Art. 2
En vigueur depuis le 15 août 1951 jusqu'au 1 janv. 2999
Ne pourront bénéficier de ces indemnités que les agents dont la rémunération est au plus égale à celle qui correspond à l'indice hiérarchique net 315 (indice brut 390). Toutefois, les contremaîtres principaux de 2e échelon pourront exceptionnellement percevoir, à compter du 1er janvier 1956, des indemnités horaires pour travaux supplémentaires dont le taux sera calculé sur la base de la rémunération afférente à l'indice net 315 (1). Note : (1) Dérogation étendue aux infirmières diplômées et puéricultrices diplômées (circulaire n° 68-531 du 19 novembre 1968), aux directrices de crèche, laborantins et manipulateurs d'électroradiologie (circulaire n° 72-371 du 13 juillet 1972), aux chefs de bassin (circulaire n° 73-336 du 4 juillet 1973), aux contremaîtres principaux de 1er échelon (circulaire n° 75-261 du 26 mai 1975), aux chefs de service des sports, moniteurs-chefs et moniteurs d'éducation physique de 2e catégorie, brigadiers-chefs principaux de police municipale (circulaire n° 76-164 du 16 mars 1976), aux monitrices de jardin d'enfants (circulaire n° 76-463 du 7 octobre 1976), aux sages-femmes et orthophonistes (circulaire n° 76-520 du 10 novembre 1976), aux éducateurs spécialisés (circulaire n° 77-202 du 16 avril 1977) et aux surveillants de travaux principaux et contremaîtres principaux (circulaire n° 78-200 du 12 mai 1978).
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Prolegi/LEGITEXT000006070423#art-2