Art. 3
En vigueur depuis le 15 août 1951 jusqu'au 1 janv. 2999
Aucune indemnité pour travaux supplémentaires ne peut être attribuée aux agents logés gratuitement par nécessité de service, sauf lorsqu'il s'agit d'agents du personnel ouvrier, susceptibles de se déplacer hors de leur domicile pour y accomplir des travaux supplémentaires exceptionnels et dont l'exécution ne souffre aucun retard.
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Prolegi/LEGITEXT000006070423#art-3