Art. 2
En vigueur depuis le 10 août 1956 jusqu'au 1 janv. 2999
Les raisins visés à l'article 1er, c'est-à-dire les "raisins de table", doivent : a) S'ils sont de production française, appartenir exclusivement aux cépages prévus par le décret n° 56-409 du 25 avril 1956 relatif au classement des cépages de raisins de table ; b) S'ils sont importés, appartenir aux cépages faisant l'objet d'importations traditionnelles comme raisins de table, la liste limitative desdits cépages pouvant être fixée par décision du secrétaire d'Etat à l'agriculture.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006071866#art-2