Art. 8
En vigueur depuis le 10 août 1956 jusqu'au 1 janv. 2999
A la vente au détail, l'indication du nom du cépage doit être portée à la connaissance des acheteurs par étiquette ou pancarte. De même, les lots de raisins de table importés doivent être présentés à la vente au détail avec l'indication apparente du pays d'origine.
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Prolegi/LEGITEXT000006071866#art-8