Art. 2

En vigueur depuis le 27 août 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
Les acides acétique et lactique mentionnés à l'article 1er doivent répondre aux critères de pureté généraux et aux spécifications prévus par l'arrêté du 24 septembre 1971 susvisé. Les acides citrique et L-tartrique cités à l'article précédent doivent être conformes aux critères de pureté généraux et aux caractéristiques fixés respectivement par les arrêtés du 30 octobre 1973 et du 21 novembre 1980 susvisés.
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legi/LEGITEXT000006071981#art-2

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