Art. 2
En vigueur depuis le 4 août 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Toute quantité d'alcool pur comprise dans le rendement visé à l'article précédent qui n'est pas affectée, dans la déclaration d'affectation visée à l'article 4 du présent arrêté, à la production d'eau-de-vie à appellation d'origine contrôlée " Cognac " ou à la production de vin de liqueur à appellation d'origine contrôlée " Pineau des Charentes " est multipliée par un coefficient :<RL - égal à 0,958 pour les quantités revendiquées en vins de pays charentais dans la déclaration de récolte ; - égal à 1,557 pour les autres destinations (soit 130 hl/ha à 10 % vol.). L'alcool pur correspondant à la majoration de rendement ne peut en aucun cas être affecté à la production d'eau-de-vie à appellation d'origine contrôlée " Cognac " ou à la production de vin de liqueur à appellation d'origine contrôlée " Pineau des Charentes ".
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006054188#art-2