Art. 1
En vigueur depuis le 1 janv. 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
Les enseignements assurés aux élèves par les centres de formation professionnelle comprennent : 1° L'étude du statut et de la déontologie des avocats tant en droit interne et en droit communautaire qu'en droit comparé : cet enseignement porte notamment sur la réglementation juridique, comptable et fiscale de la profession d'avocat ainsi que sur les modalités pratiques de l'administration d'un cabinet d'avocat. 2° Une formation pratique à la rédaction de consultations juridiques : préparée sur dossiers, la consultation comprend non seulement l'analyse des faits et des données juridiques de l'espèce, mais aussi la détermination des mesures à prendre et des pièces et renseignement à réunir. 3° Une formation pratique à la rédaction des actes juridiques : cet enseignement sur dossiers concerne notamment les contrats civils et commerciaux, les actes relatifs aux sociétés, les transactions, les sûretés. 4° Une formation pratique à la conduite des procédures, la conservation et l'exécution des droits : cet enseignement sur dossiers comprend notamment, en matière civile, pénale et administrative, la rédaction d'actes introductifs d'instance et de requêtes, de conclusions, notes et mémoires, de jugements. Il comprend aussi la préparation à l'orientation d'une procédure et à son déroulement pratique (mise en état, délais, formalités ...). 5° Une formation pratique à l'expression orale et à la discussion : des exercices individuels de plaidoirie, sur dossiers, et des débats contradictoires sont organisés avec, si possible, l'utilisation de moyens audiovisuels. 6° Des enseignements complémentaires organisés par chaque centre dans les matières qu'il estime utiles, en fonction des nécessités et possibilités locales, de l'actualité et des demandes formulées par les élèves. 7° Un enseignement pratique d'une langue vivante étrangère et une initiation au droit du ou des pays où cette langue est principalement utilisée, notamment à sa terminologie juridique.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005625589#art-1