Art. 4

En vigueur depuis le 10 avr. 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
Les candidats visés à l'article 16 du décret n° 84-131 du 24 février 1984 postulent, selon les modalités fixées par les articles 1er et 2 du présent arrêté, sur les postes à pourvoir dans le cadre du troisième tour de recrutement. Leur dossier doit en outre être complété par : -la mention de la date de l'autorisation d'exercice de la profession en France ; -la copie des diplômes, qualifications ou équivalences. Par ailleurs, le renouvellement des fonctions des praticiens hospitaliers associés et l'intégration des praticiens hospitaliers associés dans le corps des praticiens hospitaliers doivent faire l'objet d'une demande du praticien, complétée par les avis requis au troisième alinéa de l'article 16. Ce dossier est transmis par le directeur de l'établissement au préfet qui l'adresse au ministre chargé de la santé, afin qu'il soit soumis à l'avis de la commission statutaire nationale. L'examen des dossiers de renouvellement de fonctions ou d'intégration des praticiens hospitaliers associés peut être inscrit à l'ordre du jour de toutes les séances de la commission statutaire nationale.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006072746#art-4

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil