Art. 1

En vigueur depuis le 9 avr. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Le renouvellement partiel des membres du conseil d'administration de la Chambre nationale de la batellerie artisanale portera : a) Sur les onze sièges à renouveler, conformément à l'article 6 du décret susvisé, à raison de deux sièges dans le collège des exploitants de bateaux de plus de 500 tonnes de port en lourd et de neuf dans celui des autres exploitants ; b) Sur les deux sièges devenus vacants en cours de mandat dans le collège des exploitants de bateaux d'un port en lourd inférieur ou égal à 500 tonnes, les membres élus à ce titre ne demeurant en fonction que jusqu'à l'expiration de la durée du mandat confié à leur prédécesseur, soit le 31 juillet 1997 ; c) Sur le siège réservé au représentant des compagnons bateliers salariés. Il se fera au vu des résultats d'un scrutin dont les modalités d'organisation sont fixées par le présent arrêté.
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legi/LEGITEXT000005615603#art-1

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