Art. 3

En vigueur depuis le 8 avr. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Les obligations de service des enseignants des écoles d'architecture sont fixées par référence à l'heure de travaux dirigés, celle-ci étant égale à un. L'heure de cours magistral est égale à 1,66 heure de travaux dirigés. L'heure de travaux pratiques est égale à 0,83 heure de travaux dirigés.
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legi/LEGITEXT000005615597#art-3

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