Art. 33
En vigueur depuis le 1 déc. 1944 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout acte et toute délibération du conseil général relatifs à des objets qui ne sont pas légalement compris dans ses attributions sont nuls et de nul effet. La nullité est prononcée par un arrêté du gouverneur en conseil privé, le gouverneur en rend compte immédiatement au ministre des colonies. La nullité peut également être prononcée par décret.
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Prolegi/LEGITEXT000006070630#art-33