Art. 1
En vigueur depuis le 11 déc. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les bénéficiaires d'un contrat de solidarité ou d'une convention d'allocation spéciale du Fonds national de l'emploi dont les rémunérations qui composent le salaire de référence pris en considération pour le calcul de l'allocation spéciale versée en application de l'article R. 322-7 du code du travail sont intégralement afférentes à des périodes antérieures au 1er avril 1986, ledit salaire de référence est revalorisé à titre exceptionnel de 0,5 p. 100 à compter du 1er octobre 1986.
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Prolegi/LEGITEXT000006072238#art-1