Art. 10

En vigueur depuis le 23 déc. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Le bénéfice de l'autorisation provisoire de vente ou de l'homologation implique, pour le demandeur, l'engagement de ne vendre, sous le nom commercial indiqué, qu'une spécialité définie : 1. Par son nom commercial ; 2. Par le nom du demandeur responsable de la mise sur le marché français ; 3. Par le numéro d'homologation ou d'autorisation provisoire de vente ; 4. Par sa composition. Pour chaque spécialité, sont précisés : 1. Les usages, doses et modes d'emploi ; 2. Les précautions à prendre par les utilisateurs ainsi que les contre-indications apparues au cours des essais. En cas d'infraction à cet article, le comité d'homologation des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés pourra, en application des dispositions de l'article 11 de la loi du 2 novembre 1943, proposer le retrait d'homologation de la spécialité et l'interdiction immédiate de vente. Ladite spécialité ne pourra faire l'objet d'une nouvelle demande d'homologation avant l'expiration d'un délai d'un an à dater de la décision portant retrait de l'homologation.
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legi/LEGITEXT000006057961#art-10

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