Art. 9
En vigueur depuis le 23 déc. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Préalablement à toute décision de refus ou de retrait d'homologation d'une spécialité, le demandeur ou le détenteur de l'homologation dispose d'un délai qui lui est notifié par le ministre de l'agriculture et de la pêche pour présenter ses observations et se mettre en conformité avec les exigences requises.
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Prolegi/LEGITEXT000006057961#art-9