Art. 5
En vigueur depuis le 18 mai 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Hormis les cas prévus aux alinéas a et b de l'article 3 du présent arrêté, nul ne peut prétendre à l'obtention d'un permis d'exploitation s'il n'est pas détenteur d'un agrément préalable délivré à son nom depuis vingt-quatre mois au plus, mentionnant des caractéristiques techniques (port en lourd et puissance, notamment), une catégorie et, s'il y a lieu, une affectation conformes à celles du bateau pour lequel le permis est sollicité. La demande d'agrément préalable est présentée au président de Voies navigables de France suivant les modalités par lui définies. Elle fournit, outre les caractéristiques techniques, la catégorie, et s'il y a lieu, l'affectation du bateau dont l'exploitation est envisagée, tous renseignements utiles sur le matériel dont le demandeur est éventuellement déjà propriétaire ou exploitant. L'agrément préalable est incessible. Il est délivré par le ministre chargé des transports ou, par délégation, par le président de Voies navigables de France, dans les limites de la capacité de transport prévues à l'article 6 du présent arrêté.
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Prolegi/LEGITEXT000006075279#art-5