Art. 1
En vigueur depuis le 13 déc. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
En application des dispositions de l'article R. * 8-2 du code du service national, les commandants de bureau du service national et de centre du service national et de la jeunesse reçoivent délégation du ministre de la défense pour prononcer les décisions d'octroi et de refus du report d'incorporation prévu à l'article L. 5, alinéa 2-2, du code du service national, du report supplémentaire prévu au premier alinéa de l'article L. 5 bis et de ses prolongations éventuelles ainsi que du report spécial prévu à l'article L. 10 dudit code.
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Prolegi/LEGITEXT000006080434#art-1