Art. 2
En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'une plante commercialisée en dehors d'une certification officielle est accompagnée d'un passeport phytosanitaire comportant les informations prévues à l'article 9 du décret du 10 novembre 1993 susvisé, ce passeport peut constituer le document exigé, à condition toutefois de comporter soit dans un cadre séparé, soit sur un autre support, les indications supplémentaires suivantes : - la mention "Qualité communautaire" ou "Qualité C.E.E." ; - la mention de l'organisme officiel susvisé ou son code ; - la dénomination de la variété ou : - dans le cas de plantes ornementales appartenant non pas à des variétés mais à des groupes de plantes : la dénomination du groupe de plantes ; - en cas de porte-greffe, sa désignation : - le cas échéant, l'indication selon laquelle le matériel a été greffé ; - le nom du pays de récolte pour les plantes provenant de pays tiers.
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Prolegi/LEGITEXT000033717251#art-2