Art. 1
En vigueur depuis le 21 févr. 1962 jusqu'au 1 janv. 2999
Le dispositif réalisant l'éclairage de croisement prescrit par l'article 48 du décret du 22 mars 1942 modifié doit répondre aux conditions, qui ne sont pas contraires audit article, édictées par les feux de croisement des véhicules automobiles par l'arrêté ministériel du 16 juillet 1954, modifié par les arrêtés ministériels des 8 août 1956 et 3 mai 1957.
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Prolegi/LEGITEXT000006072514#art-1