Art. 2
En vigueur depuis le 20 juil. 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
Le taux de la cotisation visée à l'article 1er est fixé pour la période du 1er juillet 1991 au 30 juin 1992 à 1,95 p. 100 du montant des salaires à prendre en compte, déduction faite de l'abattement défini à l'article 1er ci-dessus, pour les entreprises appartenant à la catégorie du gros oeuvre et des travaux publics et à 0,56 p. 100 du montant des salaires pris en compte après déduction de l'abattement pour les entreprises n'entrant pas dans la catégorie du gros oeuvre et des travaux publics.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006077823#art-2