Art. 5

En vigueur depuis le 10 juil. 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Pendant la période du 1er juin au 15 septembre, l'inspecteur du travail peut autoriser le chef d'établissement à héberger des travailleurs saisonniers sous des tentes en application de l'article 17-I du décret du 24 août 1995 susvisé. Les conditions suivantes doivent être réunies : 1. L'établissement est situé dans les départements ou les parties de départements suivants : - Ariège, Bouches-du-Rhône ; - Drôme, dans les cantons suivants : Nyons, Buis-les-Baronnies, Saint-Paul-Trois-Châteaux, Saint-Vallier, Tain-l'Hermitage, Loriol-sur-Drôme, Marsanne, Montélimar, Pierrelatte ; - Gard, dans les cantons suivants : Villeneuve-lès-Avignon, Remoulins, Beaucaire, Aramon, Marguerittes, Nîmes, La Vistrenque, Saint-Gilles, Vauvert, Sommières ; - Gers, Landes, Loir-et-Cher, Lot-et-Garonne, Maine-et-Loire, Pyrénées-Atlantiques, Deux-Sèvres dans le canton de Thouars ; - Tarn, Tarn-et-Garonne, à l'exclusion des cantons suivants : Caylus, Saint-Antonin-Noble-Val ; - Var, Vaucluse. 2. Le terrain sur lequel sont implantées les tentes est accessible par une voie carrossable reliée à une voie publique. 3. Les installations sanitaires sont aménagées sur le terrain ou à proximité de celui-ci. Elles sont protégées des intempéries et comprennent, par tranche de dix travailleurs : - un point d'eau potable muni d'un robinet ; - un lavabo avec robinet d'alimentation, une glace et une tablette ; - une douche avec un espace de déshabillage protégé des projections d'eau ; - un bac à laver la vaisselle et un bac à laver le linge ; - un cabinet d'aisances. Le chef d'établissement assure le maintien en bon état et la propreté de ces installations. 4. L'employeur met à la disposition des travailleurs : - un nombre suffisant de poubelles pouvant être fermées et munies de sacs adaptés, dont il assure l'enlèvement au moins deux fois par semaine ; - une trousse de premiers secours et un extincteur en bon état de fonctionnement. 5. Si le terrain est équipé d'une installation électrique, celle-ci doit être conforme aux dispositions du décret n° 88-1056 du 14 novembre 1988.
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legi/LEGITEXT000005621331#art-5

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