Art. 3
En vigueur depuis le 1 juil. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Après confirmation officielle de la présence d'Anoplophora chinensis dans une zone, le préfet de région, sur proposition du service chargé de la protection des végétaux, établit par arrêté une zone délimitée selon les critères établis aux premier et second paragraphes de l'article 6 de la décision d'exécution n° 2012/138/UE de la Commission du 1er mars 2012 relative à des mesures d'urgences destinées à éviter l'introduction et la propagation d'Anoplophora chinensis (Forster) dans l'Union.
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Prolegi/LEGITEXT000005634743#art-3