Art. 2
En vigueur depuis le 13 mars 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
La note obtenue par le candidat est majorée d'un quart de point par année d'âge à partir de vingt-sept ans. L'âge est apprécié au 1er janvier de l'année du concours. Ces majorations ne peuvent bénéficier qu'au candidat qui a accompli la totalité de l'épreuve ou qui, pour le grimper à la corde lisse, a atteint la marque des trois mètres. Dans le cas contraire, le candidat est éliminé, quel que soit son âge. Ces majorations ne peuvent avoir pour effet d'attribuer au candidat une note supérieure à 20 sur 20.
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Prolegi/LEGITEXT000006077356#art-2