Art. 3
En vigueur depuis le 8 avr. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Les organisations syndicales visées à l'article 1er disposent d'un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêté pour désigner leurs représentants titulaires et suppléants au directeur de l'Agence du médicament.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005618255#art-3