Art. 1

En vigueur depuis le 20 oct. 1976 jusqu'au 1 janv. 2999
Nonobstant les dispositions de l'arrêté du 10 janvier 1964 modifié fixant, en son article 1er a, la liste des diplômes qui permettent de se présenter directement à l'un des certificats du diplôme d'études comptables supérieures, les candidats inscrits en dernière année de scolarité de l'un des établissements suivants : - école supérieure de commerce de Paris ; - école supérieure de commerce et d'administration des entreprises ; - école supérieure des sciences économiques et commerciales ; - école des hautes études commerciales ; - institut commercial de l'université de Nancy ; - institut d'enseignement commercial supérieur de Strasbourg ; - instituts universitaires de technologie (département Gestion des entreprises et des administrations, option Finances, comptabilité) ; - établissements publics ou privés sous contrat d'association préparant au brevet de technicien supérieur de la comptabilité, peuvent obtenir leur inscription à l'un des certificats du diplôme d'études comptables supérieures sur présentation d'une attestation de scolarité. Cette attestation de scolarité sera valable pour la session d'examens correspondant uniquement à la dernière année de préparation aux diplômes normalement requis.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005626768#art-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil