Sect. OPTION DES SOCIETES DE PERSONNES POUR LE REGIME FISCAL DES SOCIETES DE CAPITAUX.

Art. 1

En vigueur depuis le 3 oct. 1981 jusqu'au 1 janv. 2999
Compléter l'article 22 de l'annexe IV au code général des impôts par les alinéas suivants : "Toutefois jusqu'au 31 décembre 1985 les sociétés de personnes qui ont opté avant le 1er janvier 1981 pour leur assujettissement à l'impôt sur les sociétés peuvent renoncer à leur option si elles sont formées entre personnes parentes en ligne directe ou entre frères et soeurs ainsi que les conjoints. La renonciation doit être adressée au service des impôts auprès duquel est souscrite la déclaration de résultats avant la date d'ouverture du premier exercice auquel elle s'applique". "Pour les exercices ou périodes d'imposition ouverts en 1981, la renonciation peut être effectuée jusqu'à la date d'expiration du délai de déclaration des résultats de ces exercices ou périodes d'imposition et, si ce délai expire après le 31 décembre 1981, au plus tard jusqu'à cette date". "La renonciation à l'option est effectuée selon les modalités prévues au deuxième alinéa du présent article. Elle précise les liens de parenté entre les associés". "Les sociétés qui ont renoncé à l'option n'ont plus la possibilité de demander à être de nouveau assujetties à l'impôt sur les sociétés".
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legi/LEGITEXT000006069682#art-1

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