Art. 8

En vigueur depuis le 1 janv. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Lors de leur séjour à l'étranger, les militaires classés au tableau n° 1 annexé au présent arrêté, les militaires affectés aux détachements de sécurité des ambassades et consulats, les militaires affectés aux missions de coopération militaire de défense, et leurs familles, ont droit à un voyage de congé administratif dans les conditions définies ci-après. Le droit au remboursement des frais occasionnés par ce voyage est ouvert après trente mois de service à l'étranger. Ce temps de séjour peut être réduit à vingt-cinq mois, vingt mois, quinze mois ou dix mois pour les militaires affectés dans l'un des pays dont la liste est fixée en annexe au présent arrêté (1). Les militaires dont la cessation de fonctions à l'étranger doit intervenir avant l'expiration d'un délai de dix mois partant du jour où le droit à remboursement des frais de voyage de congé serait ouvert ne peuvent pas se prévaloir de ce droit, sauf raison impérieuse de service. La durée du voyage de congé administratif vient en déduction du nombre de jours de congé administratif auxquels le militaire peut prétendre.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005624364#art-8

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil