Art. 1
En vigueur depuis le 13 sept. 1972 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque la garantie financière exigée par l'article 3 de la loi susvisée du 2 janvier 1970 est constituée par un cautionnement déposé auprès de la caisse des dépôts et consignations, ce cautionnement peut consister en valeurs d'Etat ou jouissant de la garantie de l'Etat, en obligations de la caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales ou en obligations émises par des collectivités locales et inscrites à la cote officielle des bourses de valeur.
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Prolegi/LEGITEXT000006071390#art-1