Art. 1

En vigueur depuis le 6 sept. 1975 jusqu'au 1 janv. 2999
A titre provisoire et jusqu'à la date qui sera fixée par un arrêté ultérieur, l'obligation de circuler de jour avec le feu de croisement allumé ne s'impose pas aux motocyclettes équipées pour des raisons professionnelles d'émetteurs radio.
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legi/LEGITEXT000006075090#art-1

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