Art. 1

En vigueur depuis le 23 déc. 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'année 1988, le montant de la compensation interprofessionnelle des prestations d'accidents du travail à la charge du régime général de sécurité sociale, prévue à l'article 33 quater du décret du 27 novembre 1946, est arrêté à 3 042 343 723,40 F.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006059132#art-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil