Art. 4

En vigueur depuis le 19 août 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Le médecin responsable du service médical de l'établissement pénitentiaire et, sous la responsabilité de ce dernier dans le cadre du secret médical, les personnels médicaux, paramédicaux et médico-administratifs attachés audit service médical sont destinataires des informations énumérées à l'article 2 à raison de leurs attributions respectives. Les établissements publics de santé, les centres médicaux et les médecins traitants extérieurs sont destinataires des informations relatives à l'identité, à l'état de santé, aux consultations médicales, aux prescriptions de produits pharmaceutiques et de soins spécifiques, aux analyses médicales et aux hospitalisations, uniquement pour les patients qu'ils suivent. Les chefs d'établissement ainsi que les service concernés des directions régionales des services pénitentiaires et de l'administration centrale de la direction de l'administration pénitentiaire sont seuls destinataires d'informations à caractère statistique, non nominatives, relatives à l'activité générale des services médicaux des établissements pénitentiaires. Ils peuvent, le cas échéant, transmettre les informations à caractère statistique non nominatives aux groupements privés concernés. Les informations couvertes par le secret médical, notamment celles relatives à l'état de santé et aux consultations médicales du détenu, sont transmises à leurs destinataires sur support papier dûment authentifié par le médecin responsable du service médical de l'établissement.
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legi/LEGITEXT000005616420#art-4

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