Art. 1
En vigueur depuis le 27 mars 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Les garanties de rachat et de relogement mentionnées au e du 1° du I de l'article R. 313-20-1 du code de la construction et de l'habitation et au d du 2° du même I sont accordées à l'accédant dans les conditions prévues par le présent arrêté par l'organisme collecteur associé de l'Union des entreprises et des salariés pour le logement qui accorde le prêt ou le bail à construction ou par une personne morale ayant conclu avec lui une convention à cet effet.
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Prolegi/LEGITEXT000020970813#art-1