Art. 2
En vigueur depuis le 24 août 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnes titulaires du certificat de sécurité-sauvetage, du certificat de formation à la sécurité ou d'un titre de personnel navigant professionnel sont réputées avoir satisfait aux exigences de formation initiale définies en annexe au présent arrêté.
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Prolegi/LEGITEXT000024494143#art-2