Art. 13
En vigueur depuis le 5 mai 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
En application de l'article 5 de la loi du 10 juillet 1975 modifiée, le Bureau national interprofessionnel du cognac peut demander l'extension par les pouvoirs publics d'accords conclus en son sein, relatifs aux actions décrites à l'article 2 de cette loi, à la condition qu'ils soient compatibles avec les règles de la Communauté économique européenne. Lorsque l'extension est prononcée par les pouvoirs publics, les dispositions de l'accord interprofessionnel sont rendues obligatoires pour les viticulteurs, caves coopératives, bouilleurs de profession et négociants en gros qui produisent dans l'aire délimitée par le décret du 1er mai 1909 ou commercialisent dans ou à partir de cette aire ou à partir de chais "jaune d'or" établis en dehors de cette aire des vins blancs destinés à la production d'eaux-de-vie de Cognac ou des eaux-de-vie bénéficiant de cette appellation d'origine contrôlée.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006057450#art-13