Art. 4

En vigueur depuis le 15 avr. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
La durée du mandat des membres nommés est de quatre ans, à l'exception des représentants des étudiants qui sont désignés pour deux ans. Dans le cas où l'un des membres perd la qualité pour laquelle il a été désigné, la durée du mandat de son successeur ne couvre que la période restant à s'écouler jusqu'au terme de celui-ci.
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legi/LEGITEXT000030311589#art-4

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