Art. 1
En vigueur depuis le 18 avr. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
En application du deuxième alinéa de l'article D. 762-2 du code de l'éducation, la chancellerie de l'académie de Paris administre les biens et charges indivis entre les établissements suivants : Université Paris-I ; Université Paris-III ; Université Paris-VIII ; Université Paris-X ; Université Paris-XII ; Université Paris-XIII ; Université Paris-Dauphine ; Université Paris-Panthéon-Assas pour ce qui concerne les biens et charges indivis relevant de l'université Paris-II à laquelle elle succède ; Université Paris-Saclay pour ce qui concerne les biens et charges indivis relevant de l'université Paris-XI à laquelle elle succède ; Université Paris Cité pour ce qui concerne les biens et charges indivis relevant des universités Paris-V et Paris-VII auxquelles elle succède ; Université Sorbonne Université.
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Prolegi/LEGITEXT000030311573#art-1