Art. 8

En vigueur depuis le 12 avr. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans l'exercice de ses missions, le collège peut faire appel à tout service ou établissement mentionné à l'article 1er, notamment, en tant que de besoin, au service chargé des ressources humaines et au service chargé des affaires juridiques du ministère chargé de la culture. Il peut demander à toute personne de lui fournir, par écrit ou en participant à une réunion, tout élément d'information ou d'explication de nature à éclairer ses délibérations. Il peut notamment auditionner un représentant du chef du service concerné par une demande d'avis formée par le ministre, un chef de service ou une organisation syndicale représentative. Le collège peut, lors de l'instruction d'un dossier, désigner en son sein un rapporteur. Il peut s'adjoindre, en fonction de l'ordre du jour et à titre consultatif, des personnes disposant de compétences dans un domaine d'expertise spécifique, notamment quand sont en cause des règles déontologiques propres à ce domaine.
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