Art. 1

En vigueur depuis le 12 avr. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Les prix de vente maximum mentionnés aux II et III de l'article 11 du décret du 23 mars 2020 susvisé se voient appliquer un coefficient correcteur de 1,3 lorsque les produits sont conditionnés dans des contenants qui, d'une part, correspondent à un volume supérieur à 300 ml, et, d'autre part, appartiennent à l'une des trois catégories suivantes de contenants comportant des spécificités techniques : 1° Les flacons pour distributeurs dotés d'un mécanisme de poussoir à coude ; 2° Les cartouches ou recharges destinées à des boîtiers de distribution manuels dotés d'un bouton poussoir ; 3° Les cartouches ou recharges destinés à des boîtiers de distribution sans contact. II. - Les prix de vente maximum mentionnés aux II et III de l'article 11 du décret du 23 mars 2020 susvisé se voient appliquer un coefficient correcteur de 1,3 lorsque les produits sont conditionnés dans des sachets unidose correspondant à un volume inférieur à 5 ml.
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legi/LEGITEXT000041795198#art-1

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