Art. 1

En vigueur depuis le 20 déc. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Le seuil prévu à l'article 9 du décret n° 86-1224 du 1er décembre 1986 susvisé, au-dessous duquel le directeur du fonds peut recevoir délégation de pouvoir du conseil d'administration pour répartir les crédits entre les organismes et les associations, ou leur consentir des prêts ou des avances, est fixé à 100 000 F.
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legi/LEGITEXT000006072240#art-1

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