Art. 1
En vigueur depuis le 31 déc. 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
Conformément aux dispositions de l'article 10 (1er alinéa) du décret n° 75-996 du 28 octobre 1975 susvisé, la quantité de pollution journalière à prendre en compte pour chaque habitant est fixée, pour une durée maximale de cinq ans à compter du 1er janvier 1992, ainsi qu'il suit : 90 grammes de matières en suspension ; 57 grammes de matières oxydables ; 0,2 équitox de matières inhibitrices ; 15 grammes d'azote réduit ; 4 grammes de phosphore total ; 0,05 gramme de composés organohalogénés adsorbables sur charbon actif ; 0,23 métox.
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Prolegi/LEGITEXT000006078461#art-1