Art. 2

En vigueur depuis le 12 janv. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Les catégories de données enregistrées dans le traitement sont les suivantes : ― caractéristiques permettant l'identification du véhicule (numéro d'immatriculation, numéro diplomatique, numéro VIN, marque) ; ― état et date de vol du véhicule, code du service à l'origine de cet état, le cas échéant, la date de découverte du véhicule ainsi que le code du service à l'origine de la découverte ; ― état et date de mise sous surveillance d'un véhicule, code du service à l'origine de cet état, la nature, la date, l'heure de l'opération effectuée sur le véhicule surveillé ainsi que le code partenaire ou le code préfecture de l'opération.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000020130304#art-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil