Art. 2
En vigueur depuis le 25 déc. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les candidats bénéficiant de cette dispense, l'enseignement de spécialité non poursuivi en classe de terminale est pris en compte au titre de la note d'évaluation chiffrée des résultats de l'élève pour l'année de première.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000039678096#art-2