Art. 9

En vigueur depuis le 20 janv. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
L'avis du directeur technique national de la Fédération française de karaté et disciplines associées ou du directeur technique national Fédération française des arts énergétiques et martiaux chinois prévu à l'article R. 212-10-12 du code du sport est exigé pour l'habilitation de l'organisme de formation désirant mettre en place des sessions de formation préparant au brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « éducateur sportif » mention « karaté, disciplines associées et arts martiaux chinois ».
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legi/LEGITEXT000051000351#art-9

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