Art. 1
En vigueur depuis le 17 févr. 1983 jusqu'au 1 janv. 2999
Les entreprises qui tiennent une comptabilité super-simplifiée peuvent déterminer le coût de revient des marchandises et des produits en stock en appliquant sur le prix de vente de ces biens à la date du bilan un abattement correspondant à la marge pratiquée. La méthode d'évaluation retenue doit être conservée tant que sur les conditions d'activité de l'entreprise ne subissent pas une modification substantielle.
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Prolegi/LEGITEXT000006069797#art-1