Art. 3

En vigueur depuis le 8 févr. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions du présent arrêté prennent effet à compter de la rentrée de l'année scolaire 1995-1996 pour les classes de première année et la classe accessible aux titulaires de diplômes obtenus après deux années d'études supérieures, et à compter de la rentrée de l'année scolaire 1996-1997 pour les classes de seconde année, à l'exception des classes suivantes : Classes préparatoires à l'Ecole normale supérieure Paris-Saclay, section C, département Arts-création industrielle : les dispositions concernant ces classes entrent en vigueur à compter de la rentrée de l'année scolaire 1995-1996 pour la première et la seconde années d'études ; Classes de mathématiques et technologie (MT) : classes mises en place à titre transitoire ainsi qu'il suit : - année scolaire 1995-1996 : classe de première année ; - année scolaire 1996-1997 : classes de première et seconde années ; - année scolaire 1997-1998 : classe de seconde année ; - année scolaire 1998-1999 : classe de seconde année réservée aux redoublants. Classes de technologie et biologie (TB) : classes mises en place à titre transitoire ainsi qu'il suit : - années scolaires 1995-1996 et 1996-1997 : classes de première et seconde années ; - année scolaire 1997-1998 : classe de seconde année ; - année scolaire 1998-1999 : classe de seconde année réservée aux redoublants.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005617989#art-3

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil