Art. 2
En vigueur depuis le 25 févr. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 4, paragraphe 1 (d), du règlement susvisé, tout transporteur exploitant des services aériens réguliers entre l'aéroport de Tarbes (Lourdes-Pyrénées) et celui de Paris (Orly) doit le faire conformément aux obligations de service public en vigueur.
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Prolegi/LEGITEXT000027813292#art-2