Art. 2
En vigueur depuis le 19 févr. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Le présent arrêté vaut réexamen de la licence prévu à l'article 3 de l'arrêté du 11 février 2010 susvisé ; la licence fera l'objet d'un nouveau réexamen au plus tard quatre ans à compter de la date du présent arrêté.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000023597174#art-2