Art. 2
En vigueur depuis le 6 mars 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
En vue de leur recrutement par concours, les candidats exerçant une fonction de niveau équivalent à celle d'un enseignant-chercheur dans un établissement d'enseignement supérieur ou de recherche d'un Etat autre que la France sont tenus de fournir au président ou au directeur de l'établissement dans lequel l'emploi est déclaré vacant tous les documents permettant d'établir le contenu, le niveau et la durée des fonctions exercées dans leur établissement d'origine délivrés et authentifiés par les autorités compétentes dans le pays d'origine.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000023665054#art-2