Art. 1
En vigueur depuis le 19 févr. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
En application des dispositions du (2°) de l'article 2 du décret du 21 janvier 1997 susvisé, le taux de la contribution financière versée par les établissements énumérés à l'article 2 (1°, 2°, 3° et 7°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée à l'Ecole des hautes études en santé publique est fixé pour l'année 2014 à 58,12 € par lit installé au 31 décembre 2013.
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Prolegi/LEGITEXT000028618478#art-1