Art. 2

En vigueur depuis le 20 févr. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas de refus de la prorogation tacite par le titulaire du plan, la prorogation par avenant en application de l'article R. 315-28 précité ne pourra intervenir au-delà la date anniversaire du plan. Le titulaire doit notifier sa décision de non-prorogation tacite de son plan au plus tard cinq jours ouvrés avant la date anniversaire de son plan.
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legi/LEGITEXT000032077622#art-2

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