Art. 4

En vigueur depuis le 13 févr. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Les candidats exerçant à titre provisoire leurs fonctions dans une école, un établissement scolaire ou un établissement ou service mentionné au second alinéa de l'article 1er du décret du 10 février 2017 susvisé qui n'ont pas obtenu la certification à l'issue de la première année de formation peuvent être maintenus dans leur poste sous réserve de se présenter à la session suivante de l'examen. Une dérogation à cette durée de deux années peut être accordée par le recteur d'académie, au vu des motifs présentés par l'enseignant à l'appui de sa demande.
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legi/LEGITEXT000042727670#art-4

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